# Article 88

de [Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins](https://madda.ma/fr/loi-08-12)

CHAPITRE V: DE LA DISCIPLINE › Section IV: De l’appel de l’action disciplinaire devant le conseil national

Après avoir pris connaissance du rapport d’instruction et éventuellement du rapport de l’administration, la formation disciplinaire convoque dans les trente (30) jours suivants, par lettre recommandée avec accusé de réception, par huissier de justice ou par la voie administrative, le médecin concerné, et l’informe des conclusions du ou des rapports et entend ses déclarations ou celles de sa défense. Lorsque le médecin exerce dans le secteur public, le représentant prévu à l’article 72 ci-dessus, assiste aux délibérations de la formation disciplinaire avec voix consultative.

Lorsque le médecin concerné, convoqué conformément aux dispositions du 1er alinéa du présent article, ne se présente pas, une 2e convocation lui est adressée. En cas d’une nouvelle absence, la formation disciplinaire peut passer outre à sa présence et statuer. Dans ce cas, sa décision est considérée comme étant contradictoire.


> Référence: Article 88, Loi n° 08-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-08-12/88
> - Article: Article 88
> - Texte: Loi n° 08-12 relative à l’ordre national des medecins
> - Numéro: 08-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/28/Ordre%20national%20des%20m%C3%A9decins-1711636649586.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
