# Article 12

de [Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données a caractère personnel](https://madda.ma/fr/loi-09-08)

CHAPITRE III: DES OBLIGATIONS DES RESPONSABLES DU TRAITEMENT

Sauf dispositions législatives particulières, le traitement de données à caractère personnel doit faire l’objet :

1. d’une autorisation préalable lorsque les traitements concernent :

- a) les données sensibles visées à l’alinéa 3 de l’article premier ci-dessus.

Toutefois, sont dispensés de ladite autorisation les traitements mis en œuvre par une association ou tout autre groupement à but non lucratif et à caractère religieux, philosophique, politique, syndical, culturel ou sportif :

- – pour les seules données qui révèlent l’une ou plusieurs des caractéristiques visées au paragraphe 3 de l’article premier ci-dessus et correspondant à l’objet de ladite association ou dudit groupement ;
- – sous réserve que les données ne concernent que les membres de cette association ou de ce groupement et, le cas échéant, les personnes qui entretiennent avec celui-ci des contacts réguliers dans le cadre de son activité ;
- – et qu’ils ne portent que sur des données non communiquées à des tiers, à moins que les personnes concernées n’y consentent expressément et que le groupement puisse fournir la preuve de ce consentement à première requête de l’autorité compétente ;
- b) l’utilisation de données à caractère personnel à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été collectées ;
- c) des données génétiques, à l’exception de ceux mis en œuvre par des personnels de santé et qui répondent à des fins médicales, qu’il s’agisse de la médecine préventive, des diagnostics ou des soins ;
- d) des données portant sur les infractions, condamnations ou mesures de sûreté, à l’exception de ceux mis en œuvre par les auxiliaires de justice ;
- e) des données comportant le numéro de la carte d’identité nationale de la personne concernée ;
- f) l’interconnexion de fichiers relevant d’une ou de plusieurs personnes morales gérant un service public et dont les finalités d’intérêt public sont différentes ou l’interconnexion de fichiers relevant d’autres personnes morales et dont les finalités principales sont différentes.

2. d’une déclaration préalable dans les autres cas.


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[10] Voir article 24 du décret n° 2-09-165, précité. Article 24: « Les déclarations, demandes d'avis et demandes d'autorisation sont présentées par le responsable du traitement ou par la personne ayant qualité pour le représenter. Lorsque le responsable du traitement est une personne physique ou un service, la personne morale ou l'autorité publique dont il relève doit être mentionnée. Les déclarations et demandes d'avis et d'autorisations sont adressées à la CNDP : 1) soit par lettre recommandée ; 2) soit remises au secrétariat de la commission contre reçu ; 3) soit par voie électronique, avec accusé de réception qui peut être adressé par la même voie. La date de l'avis de réception, du reçu ou de l'accusé de réception électronique fixe le point de départ du délai : - de 24 heures dont dispose la CNDP pour délivrer le récépissé de la déclaration en application de l'article 19 de la loi n° 09-08 susvisée ; - de deux mois pour notifier son avis conformément à l'article 25 du présent décret. La décision par laquelle le président renouvelle ce délai est notifiée au responsable du traitement par lettre remise contre signature ; - de deux mois fixé par l'article 28 du présent décret à la CNDP pour accorder l'autorisation mentionnée dans les articles 12 et 21 de la loi n° 09-08 susvisée ; - de 8 jours dont dispose la CNDP pour notifier sa décision de soumettre le traitement au régime de la déclaration en application de l'article 20 de la loi n° 09-08 susvisée.»

[11] Voir article 29 du décret n° 2-09-165, précité. Article 29: « En application de l'article 12 alinéas 1-a et 1-c, et de l'article 21 alinéa 1 de la loi n° 09-08 susvisée, les traitements portant sur des données génétiques et celles relatives à la santé doivent faire l'objet d'une autorisation de la CNDP.»

[12] Voir article 31 du décret n° 2-09-165, précité. Article 31: « En application de l'article 12 alinéa 1-b de la loi n° 09-08 susvisée, lorsque le responsable d'un traitement des données à caractère personnel communique ces dites données à un tiers, en vue d'un traitement ultérieur à des fins historiques, statistiques ou scientifiques, lesdites données sont, préalablement à leur communication, rendues anonymes ou codées par ledit responsable ou par tout organisme compétent.»

> Référence: Article 12, Loi n° 09-08 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-09-08/12
> - Article: Article 12
> - Texte: Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données a caractère personnel
> - Numéro: 09-08
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/Protection%20des%20personnes%20physiques-1714464099884.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
