# Article 24

de [Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données a caractère personnel](https://madda.ma/fr/loi-09-08)

CHAPITRE III: DES OBLIGATIONS DES RESPONSABLES DU TRAITEMENT › Section 3: Des obligations de confidentialité et de sécurité des traitements et de secret professionnel

1. Les responsables du traitement des données sensibles ou relatives à la santé doivent prendre les mesures appropriées pour :

- a) empêcher l’accès de toute personne non autorisée aux installations utilisées pour le traitement de ces données (contrôle de l’entrée dans les installations) ;
- b) empêcher que les supports de données puissent être lus, copiés, modifiés ou retirés par des personnes non autorisées (contrôle des supports de données) ;
- c) empêcher l’introduction non autorisée, ainsi que la prise de connaissance, la modification ou l’élimination non autorisées de données à caractère personnel introduites (contrôle de l’insertion) ;
- d) empêcher que les systèmes de traitement automatisés de données puissent être utilisés par des personnes non autorisées au moyen d’installations de transmission de données (contrôle de l’utilisation) ;
- e) garantir que seules les personnes autorisées puissent avoir accès aux données visées par l’autorisation (contrôle de l’accès) ;
- f) garantir la vérification des entités auxquelles les données à caractère personnel peuvent être transmises par des installations de transmission de données (contrôle de la transmission) ;
- g) garantir qu’il soit possible de vérifier a posteriori, dans un délai approprié en fonction de la nature du traitement à fixer dans la réglementation applicable à chaque secteur particulier, quelles données à caractère personnel sont introduites, quand elles l’ont été et pour qui (contrôle de l’introduction) ;
- h) empêcher que lors de la transmission de données à caractère personnel et du transport des supports, les données puissent être lues, reproduites, modifiées ou éliminées sans autorisation (contrôle du transport).

2. Suivant la nature des organismes responsables du traitement et du type d’installation avec lequel il est effectué, la Commission nationale peut dispenser de certaines mesures de sécurité, à condition que le respect des droits, libertés et garanties des personnes concernées soit assuré.


> Référence: Article 24, Loi n° 09-08 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-09-08/24
> - Article: Article 24
> - Texte: Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données a caractère personnel
> - Numéro: 09-08
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/Protection%20des%20personnes%20physiques-1714464099884.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
