# Article 27

de [Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données a caractère personnel](https://madda.ma/fr/loi-09-08)

CHAPITRE IV: DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTROLE DE LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL › Section première: Institution, pouvoirs et attributions

Il est institué auprès du Premier ministre une Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel, chargée de mettre en œuvre et de veiller au respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.

A cet effet, elle est chargée de :

A- Donner son avis :

1. au gouvernement ou au parlement sur les projets ou proposition de lois ou projets de règlements relatifs au traitement de données à caractère personnel dans elle est saisie ;

2. à l’autorité compétente sur les projets de règlement créant des fichiers relatifs aux données à caractère personnel recueillies et traitées à des fins de prévention et de répression des crimes et délits, l’avis demandé, dans le cas d’espèce, vaut déclaration ;

3. à l’autorité compétente sur les projets et propositions de lois portant création et traitement des données relatives aux enquêtes et données statistiques recueillies et traitées par des autorités publiques ;

4. au gouvernement sur les modalités de la déclaration prévue au paragraphe 2 de l’article 2 de l’article 12 ci-dessus ;

5. au gouvernement sur les modalités d’inscription au registre national institué par l’article 45 de la présente loi ;

6. au gouvernement sur les règles de procédure et de protection des données des traitements de fichiers sécurité qui doivent faire l’objet d’un enregistrement.

B- Recevoir :

1. notification de l’identité du représentant installé au Maroc qui se substitue au responsable du traitement résidant à l’étranger ;

2. les déclarations prévues aux articles 12 (paragraphe 2) et 13 et délivrer récépissé de la déclaration ;

3. l’identité du responsable du traitement des registres tenus pour être ouverts au public, prévu à l’article 19 ci-dessus.


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[18] Voir article premier du décret n° 2-09-165, précité. Article premier: « La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel créée en vertu de l'article 27 de la loi n° 09-08 est désignée en abrégé par la "CNDP". »

[19] Voir article 32 de la décision du Premier ministre n° 3-33-11, précitée. Article 32: «Les déclarations et demandes d’autorisation sont présentées par le responsable du traitement ou par la personne ayant qualité pour le représenter. Ce dernier doit fournir tous les éléments d’information relatifs à l’entité dont il relève, de même qu’en ce qui concerne les demandes d’avis, valant déclarations, présentées par l’autorité compétente, et visées à l’article 27 A alinéa 2 de la loi n° 09-08. La Commission met en œuvre sur son site internet des téléservices permettant au responsable de traitement d’effectuer par voie électronique les déclarations et demandes d’avis et d’autorisations, prévues par la loi n° 09-08 et les textes pris pour son application, et précisant les procédures à suivre à ces effets. Elle informe le public par tout moyen approprié, et notamment à travers les journaux d’annonce légale, de la mise en ligne de ces téléservices. L’accusé de réception est adressé par voie électronique. Une copie papier peut être délivrée sur demande adressée par lettre. Dans l’intervalle précédant la mise en ligne desdits téléservices sur son site internet, les déclarations et demandes d’avis et d’autorisations peuvent être adressées à la Commission: 1) soit par lettre recommandé avec accusé de réception ; 2) soit par dépôt au secrétariat de la Commission contre accusé de réception. Un numéro d’enregistrement est attribué par la Commission à chaque déclaration ou demande. Il constitue une référence obligatoire en cas de formalités ultérieures concernant le même traitement. Les dates du reçu ou de l’accusé de réception fixent le point de départ des délais: - de 24 heures courant pour la remise du récépissé de dépôt de la déclaration, en application de l’article 19 de la loi n° 09-08 ; - de deux mois pour notifier l’avis de la Commission lorsqu’elle est saisie dans le cadre de l’alinéa A de l’article 27 ainsi que dans le cadre de l’article 50 de la loi n° 09-08. Ce délai peut être prolongé d’un mois sur décision motivée du président. La décision par laquelle le président peut prolonger ce délai est notifiée au responsable du traitement par l’envoi d’un courrier avec accusé de réception; - de deux mois, susceptible de prolongation par la Commission, pour accorder les autorisations mentionnées dans les articles 12.1 et 21 de la loi n° 09-08; - de huit jours dont dispose la Commission pour notifier sa décision motivée de soumettre le traitement au régime de l’autorisation en application de l’article 20 de la loi n° 09-08.»

> Référence: Article 27, Loi n° 09-08 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-09-08/27
> - Article: Article 27
> - Texte: Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données a caractère personnel
> - Numéro: 09-08
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/Protection%20des%20personnes%20physiques-1714464099884.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
