# Article 28

de [Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données a caractère personnel](https://madda.ma/fr/loi-09-08)

CHAPITRE IV: DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTROLE DE LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL › Section première: Institution, pouvoirs et attributions

Aux fins prévues à l’article 27 (1er alinéa) ci-dessus, la Commission nationale est habilitée à :

1. autoriser la conservation des données au-delà d’une durée prévue ;

2. accorder au responsable du traitement un délai supplémentaire pour répondre aux demandes de communication présentée par la personne concernée ;

3. faire procéder aux rectifications justifiées lorsque le responsable du traitement refuse d’y procéder à la demande de l’intéressé ;

4. instruire et délivrer les autorisations prévues à l’article 12 ci-dessus ;

5. fixer la liste des catégories de traitements bénéficiant d’une déclaration simplifiée ;

6. fixer la liste des traitements non automatisés soumis à déclaration simplifiée ;

7. fixer la liste des traitements correspondant à la définition de l’article 18 de la présente loi ;

8. délivrer récépissé de la déclaration prévue à l’article 13, en en précisant le contenu ;

9. délivrer les autorisations prévues à l’article 21 ci-dessus ;

10. établir la liste des pays à législation adéquate en matière de protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel ;

11. autoriser les transferts de données dans les cas prévus à l’article 43 ci-dessous ;

12. assurer la tenue du registre national de la protection des données prévu à l’article 45 ci-dessous ;

13. accorder les dispenses des mesures de sécurité eu égard à la qualité du responsable du traitement et du type d’installations avec lequel ce traitement est effectué ;

14. décider de soumettre à autorisation un traitement légalement soumis à déclaration conformément à l’article 20 ci-dessus ;

15. procéder au retrait du récépissé ou de l’autorisation conformément aux dispositions de l’article 51 de la présente loi.

La Commission nationale est également compétente pour :

1. recevoir les plaintes de toute personne concernée estimant être lésée par la publication d’un traitement de données à caractère personnel, de les instruire et de leur donner suite en ordonnant la publication de rectificatifs ou/et la saisine du procureur du Roi aux fins de poursuites ;

2. expertiser, à la demande des autorités publiques, notamment des autorités judiciaires, les éléments soumis à leur appréciation lors des contentieux nés de l’application de la présente loi ou des textes pris pour son application ;

3. assister le gouvernement dans la préparation et la définition de la position marocaine lors des négociations internationales dans le domaine de la protection des données à caractère personnel ;

4. coopérer avec les organismes similaires de contrôle du traitement des données à caractère personnel dans les Etats étrangers.


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[20] Voir article 25 de la décision du Premier ministre n° 3-33-11, précitée. Article 25: « Le département de l’expertise et des contrôles est chargé d’opérer les contrôles et de réaliser les études, de fournir l’information et l’expertise techniques et technologiques nécessaires à l’exercice de ses fonctions par la Commission, Il est notamment chargé de: - assurer la veille technique et technologique afin de mesurer leurs impacts sur la protection des données à caractère personnel; - participer notamment, et en tant que de besoin, à l’examen des formalités préalables relatives aux déclarations, aux demandes d’autorisation, aux demandes d’avis, aux plaintes afférentes aux traitements de données à caractère personnel, ainsi qu’aux demandes de transfert de telles données vers un pays étranger; - participer à la préparation de tous documents techniques ou comportant des éléments techniques, en vue de leur validation par la Commission; - préparer et exécuter les missions de contrôle; - contribuer à la mise en œuvre des procédures diligentées par la Commission, de même qu’à l’exécution des décisions prises à leur issue; - assurer les missions d’expertise relevant de La compétence de la Commission, à la demande des autorités publiques notamment judiciaires conformément à l’article 28 de la loi n° 09-08.»

> Référence: Article 28, Loi n° 09-08 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-09-08/28
> - Article: Article 28
> - Texte: Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données a caractère personnel
> - Numéro: 09-08
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/Protection%20des%20personnes%20physiques-1714464099884.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
