# Article 33

de [Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données a caractère personnel](https://madda.ma/fr/loi-09-08)

CHAPITRE IV: DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTROLE DE LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL › Section 3: Organisation et fonctionnement de la Commission nationale

La Commission nationale se réunit sur convocation de son président, agissant de sa propre initiative ou à la demande de la moitié des membres. Le président fixe l’ordre du jour de la réunion.


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[25] Voir article 3 de la décision du Premier ministre n° 3-33-11, précitée. Article 3: « Conformément aux dispositions de l’article 33 de la loi n° 09-08, l’ordre du jour de toute réunion est fixé par le président. Il est transmis aux membres par tout moyen convenu cinq jours au moins avant la réunion, sauf en cas d’urgence. Tout membre de la Commission peut le cas échéant proposer au président d’inscrire un ou plusieurs points à l’ordre du jour.»

> Référence: Article 33, Loi n° 09-08 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-09-08/33
> - Article: Article 33
> - Texte: Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données a caractère personnel
> - Numéro: 09-08
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/Protection%20des%20personnes%20physiques-1714464099884.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
