# Article 44

de [Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données a caractère personnel](https://madda.ma/fr/loi-09-08)

CHAPITRE V: DU TRANSFERT DE DONNEES VERS UN PAYS ETRANGER

Par dérogation aux dispositions de l’article 43 ci-dessus, le responsable d’un traitement peut transférer des données à caractère personnel vers un Etat ne répondant pas aux conditions prévues à l’article ci-dessus, si la personne à laquelle se rapportent les données a consenti expressément à leur transfert ou :

1. Si le transfert est nécessaire :

- a) à la sauvegarde de la vie de cette personne ;
- b) à la préservation de l’intérêt public ;
- c) au respect d’obligations permettant d’assurer la constatation, l’exercice ou la défense d’un droit en justice ;
- d) à l’exécution d’un contrat entre le responsable du traitement et l’intéressé, ou de mesures précontractuelles prises à la demande de celui-ci ;
- e) à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat conclu ou à conclure, dans l’intérêt de la personne concernée, entre le responsable du traitement et un tiers ;
- f) à l’exécution d’une mesure d’entraide judiciaire internationale ;
- g) à la prévention, le diagnostic ou le traitement d’affections médicales.

2. Si le transfert s’effectue en application d’un accord bilatéral ou multilatéral auquel le Royaume du Maroc est partie ;

3. Sur autorisation expresse et motivée de la Commission nationale lorsque le traitement garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes, notamment en raison des clauses contractuelles ou règles internes dont il fait l’objet.


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[34] Voir article 48 du décret n° 2-09-165, précité. Article 48: «Lorsqu'en application du 3e alinéa de l'article 44 de la loi n° 09-08 susvisée, le responsable du traitement envisage un transfert de données à caractère personnel qui requiert une autorisation expresse de la CNDP, il précise à la CNDP, outre les informations prévues à l'article 44 du présent décret, les mesures ou le dispositif destinés à garantir un niveau de protection suffisant de la vie privée ainsi que des libertés et droits fondamentaux des personnes. Concernant les autorisations de transfert, la CNDP se prononce, selon la procédure régissant les autorisations, prévue par la loi n° 09-08 susvisées et ces textes d'application.»

> Référence: Article 44, Loi n° 09-08 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-09-08/44
> - Article: Article 44
> - Texte: Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données a caractère personnel
> - Numéro: 09-08
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/Protection%20des%20personnes%20physiques-1714464099884.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
