# Article 5

de [Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données a caractère personnel](https://madda.ma/fr/loi-09-08)

CHAPITRE II: DES DROITS DE LA PERSONNE CONCERNEE

Droit à l’information lors de la collecte des données

1. Toute personne sollicitée directement, en vue d’une collecte de ses données personnelles, doit être préalablement informée de manière expresse, précise et non équivoque par le responsable du traitement ou son représentant, sauf si elle en a déjà eu connaissance, des éléments suivants :

- a) l’identité du responsable du traitement et, le cas échéant, de son représentant ;
- b) les finalités du traitement auquel les donnés sont destinées ;
- c) toutes informations supplémentaires telles que :
- – les destinataires ou les catégories de destinataires ;
- – le fait de savoir si la réponse aux questions est obligatoire ou facultative, ainsi que les conséquences éventuelles d’un défaut de réponse ;
- – l’existence d’un droit d’accès aux données à caractère personnel la concernant et de rectification de ces données, dans la mesure où, compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles les données sont collectées, ces informations sont nécessaires pour assurer un traitement loyal des données à l’égard de la personne concernée ;
- d) les caractéristiques du récépissé de la déclaration auprès de la Commission nationale ou de celles de l’autorisation délivrée par ladite commission ;

2. Les documents qui servent de base à la collecte des données à caractère personnel doivent contenir les informations visées au paragraphe précédent ;

3. Lorsque les données à caractère personnel n’ont pas été collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit, avant l’enregistrement des données ou si une communication de données à un tiers est envisagée, au plus tard lors de la première communication de données, fournir à la personne concernée au moins les informations visées aux a), b) et c) ci-dessus, sauf si la personne en a déjà eu connaissance.

4. En cas de collecte de données en réseaux ouverts, la personne concernée doit être informée, sauf si elle sait déjà que les données à caractère personnel la concernant peuvent circuler sur les réseaux sans garanties de sécurité et qu’elles risquent d’être lues et utilisées par des tiers non autorisés.


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[3] Voir article 34 du décret n° 2-09-165 du 25 joumada I 1430 (21 mai 2009) pris pour l’application de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel; Bulletin Officiel n° 5744 du 24 joumada II 1430 (18 juin 2009), p. 1006. Article 34: « 1) Les informations à fournir par le responsable du traitement, en application de l'article 5 de la loi n° 09-08 susvisée, peuvent être délivrées par tous moyens, notamment par : - courrier électronique ou sur support papier ; - affichage ou formulaire électronique ; - annonce dans un support approprié ; - ou bien, au cours d'un entretien individuel. 2) les codes, sigles et abréviations figurant dans les documents délivrés par le responsable de traitement en réponse à une demande doivent être explicités, si nécessaire sous la forme d'un lexique.»

> Référence: Article 5, Loi n° 09-08 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-09-08/5
> - Article: Article 5
> - Texte: Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données a caractère personnel
> - Numéro: 09-08
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/Protection%20des%20personnes%20physiques-1714464099884.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
