# Article 50

de [Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données a caractère personnel](https://madda.ma/fr/loi-09-08)

CHAPITRE VI: DU REGISTRE NATIONAL DE LA PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL ET DES LIMITES A LA CREATION OU A L’USAGEDE REGISTRES CENTRAUX ET DE FICHIERS

La création, la tenue et le traitement de registres centraux concernant les personnes soupçonnées d’activités illicites, de délits et d’infractions administratives et les décisions prévoyant des peines, des mesures de sûreté, des amendes et des sanctions accessoires relèvent des seuls services publics qui ont une compétence expresse en vertu de la loi d’organisation et de fonctionnement et qui doivent respecter les règles de procédure et de protection des données prévues par la loi, après avis de la Commission nationale.


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[36] Voir article 25 du décret n° 2-09-165, précité. Article 25: « La CNDP saisie dans le cadre de l'alinéa A de l'article 27 ainsi que dans le cadre de l'article 50 de la loi n° 09-08 susvisée, se prononce dans le délai de deux mois à compter de la date du jour de réception de la demande d'avis. Ce délai peut être prolongé d'un mois sur décision motivée du président de la CNDP. En cas d'urgence, ce délai est ramené à un mois à la demande du gouvernement ou du parlement.»

> Référence: Article 50, Loi n° 09-08 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-09-08/50
> - Article: Article 50
> - Texte: Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données a caractère personnel
> - Numéro: 09-08
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/Protection%20des%20personnes%20physiques-1714464099884.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
