# Article 67

de [Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données a caractère personnel](https://madda.ma/fr/loi-09-08)

CHAPITRE VIII: DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Les personnes physiques ou morales dont l’activité consistait, avant la date de publication de la présente loi au Bulletin officiel à effectuer, à titre principal ou accessoire, des traitements de données à caractère personnel répondant à la définition prévue à l’article premier ci-dessus, disposent d’un délai maximum de deux ans, courant à compter de la date d’installation de la Commission nationale qui sera constatée par un acte administratif publié au Bulletin officiel, pour régulariser leur situation en conformité avec les dispositions de la présente loi.

A défaut de cette régularisation dans le délai précité, leurs activités sont réputées être exercées sans déclaration ou sans autorisation. Le contrevenant s’expose, dans ce cas, aux sanctions prévues par la présente loi.


> Référence: Article 67, Loi n° 09-08 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-09-08/67
> - Article: Article 67
> - Texte: Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données a caractère personnel
> - Numéro: 09-08
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/Protection%20des%20personnes%20physiques-1714464099884.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
