# Article 7

de [Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données a caractère personnel](https://madda.ma/fr/loi-09-08)

CHAPITRE II: DES DROITS DE LA PERSONNE CONCERNEE

Droit d’accès La personne concernée, justifiant de son identité, a le droit d’obtenir du responsable du traitement, à des intervalles raisonnables, sans délais et gratuitement :

- a) la confirmation que les données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées, ainsi que des informations portant au moins sur les finalités du traitement, les catégories de données sur lesquelles il porte et les destinataires ou les catégories de destinataires auxquels les données à caractère personnel sont communiquées ;
- b) la communication, sous une forme intelligible, des données à caractère personnel faisant l’objet des traitements, ainsi que de toute information disponible sur l’origine des données.

Le responsable du traitement peut demander à la Commission nationale des délais de réponse aux demandes d’accès légitimes et peut s’opposer aux demandes manifestement abusives, notamment, par leur nombre et leur caractère répétitif.

En cas d’opposition, la charge de la preuve du caractère manifestement abusif, incombe au responsable du traitement auprès duquel ces demandes ont été faites.

- c) la connaissance de la logique qui sous-tend tout traitement automatisé des données à caractère personnel la concernant.


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[4] Voir articles 36 et 38 du décret n° 2-09-165, précité. Article 36: « 1) Lorsqu'une demande est présentée sur place, l'intéressé justifiant de son identité auprès du responsable du traitement, peut se faire assister d'un conseil de son choix. La demande peut être également présentée par une personne spécialement mandatée à cet effet par l'intéressé, après justification de son mandat, de son identité et de l'identité du mandant. 2) Lorsque la demande relative au droit d'accès ne peut être satisfaite immédiatement conformément à l'article 7 de la loi n° 09-08 susvisée, il est délivré à son auteur un avis de réception, daté et signé avec la mention du motif du report de la réponse et le responsable du traitement saisit immédiatement la CNDP pour la fixation d'un délai de réponse. 3) Lorsque la demande rectification ne peut être satisfaite dans le délai de 10 jours conformément à l'alinéa a de l'article 8 de la loi n° 09-08 susvisée, il est délivré au demandeur un avis de réception, daté et signé et contenant le motif du report de la réponse. Dans ce cas le responsable du traitement saisit immédiatement la CNDP pour la fixation d'un délai de réponse. » Article 38: «En application de l'article 7 de la loi n° 09-08, toute personne justifiant de son identité, a le droit d'être informée, sur les données la concernant faisant l'objet d'un traitement, soit en s'adressant directement au responsable du traitement, soit en adressant à ce dernier une demande écrite d'accès aux informations, signée et datée, quel que soit le support : La demande écrite doit contenir : le nom, le prénom, la date de naissance, ainsi qu'une photocopie de la carte d'identité. La demande d'accès aux informations contient en outre et dans la mesure où le demandeur dispose de ces informations : 1) tous les éléments pertinents concernant les données, tels que leur nature, les circonstances ou l'origine de la prise de connaissance du traitement de ces données ; 2) la désignation de l'autorité ou du service concerné. »

[5] Voir article 35 du décret n° 2-09-165, précité. Article 35: « 1) Les demandes tendant à la mise en œuvre des droits prévus aux articles 7 à 9 de la loi n° 09-08 susvisée peuvent être présentées au responsable du traitement par écrit, par voie électronique ou sur place. 2) lorsqu'elles sont présentées par écrit au responsable du traitement, elles doivent être signées et accompagnées de la photocopie d'une pièce d'identité et préciser avec exactitude l'objet de la demande. 3) lorsque le responsable du traitement n'est pas connu du demandeur, celui-ci peut adresser sa demande au siège de la personne morale, de l'autorité publique, du service ou de l'organisme dont il relève. La demande est transmise immédiatement au responsable du traitement.»

[6] Voir article 37 du décret n° 2-09-165, précité. Article 37: «Si la demande est imprécise ou ne comporte pas tous les éléments permettant au responsable du traitement de procéder aux opérations qui lui sont demandées, celui-ci invite le demandeur à les lui fournir avant l'expiration des délais fixés dans l'article 7 et l'alinéa a de l'article 8 de la loi n° 09-08 et des textes pris pour son application. La demande de compléments d'information suspend les délais mentionnés à l'alinéa précédent.»

> Référence: Article 7, Loi n° 09-08 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-09-08/7
> - Article: Article 7
> - Texte: Loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données a caractère personnel
> - Numéro: 09-08
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/30/Protection%20des%20personnes%20physiques-1714464099884.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
