# Article 107

de [Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés](https://madda.ma/fr/loi-103-12)

TITRE V: CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT › Chapitre II: Contrôle par les commissaires aux comptes

Les informations et documents échangés entre Bank Al-Maghrib et les commissaires aux comptes sont couverts par la règle du secret professionnel.

La responsabilité des commissaires aux comptes ne peut être engagée du fait de la communication d'informations à Bank Al-Maghrib.


> Référence: Article 107, Loi n° 103-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-103-12/107
> - Article: Article 107
> - Texte: Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
> - Numéro: 103-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/15/loi%20relative%20aux%20etablissements%20de%20credit%20et%20organismes%20assimiles-1710514746601.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
