# Article 114

de [Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés](https://madda.ma/fr/loi-103-12)

TITRE VI: SURVEILLANCE MACROPRUDENTIELLE, RÉSOLUTION DES DIFFICULTÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET SYSTÉME DE GARANTIE DES DÉPÔTS › Chapitre II: Administration provisoire des établissements de crédit

L'administrateur provisoire est nommé par le wali de Bank Al-Maghrib, dans les cas prévus à l'article 89 ci-dessus. Lorsqu'il s'agit d'un établissement de crédit recevant des fonds du public, la société gestionnaire des fonds de garantie visée à l'article 132 ci-dessous peut être désignée en qualité d'administrateur provisoire.

La décision de nomination de l'administrateur provisoire fixe la durée de son mandat ainsi que les conditions de sa rémunération, qui est à la charge de l'établissement de crédit concerné lorsque celui-ci n'est pas adhérent au fonds de garantie.

Cette décision est notifiée aux membres du conseil d'administration ou de surveillance de l'établissement de crédit concerné ainsi qu'au ministre chargé des finances. Ladite décision est publiée au « Bulletin officiel».


> Référence: Article 114, Loi n° 103-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-103-12/114
> - Article: Article 114
> - Texte: Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
> - Numéro: 103-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/15/loi%20relative%20aux%20etablissements%20de%20credit%20et%20organismes%20assimiles-1710514746601.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
