# Article 120

de [Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés](https://madda.ma/fr/loi-103-12)

TITRE VI: SURVEILLANCE MACROPRUDENTIELLE, RÉSOLUTION DES DIFFICULTÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET SYSTÉME DE GARANTIE DES DÉPÔTS › Chapitre II: Administration provisoire des établissements de crédit

Lorsqu'elle estime que l'intérêt des déposants le justifie, Bank Al-Maghrib peut saisir le tribunal compétent, afin que soit ordonnée la cession des titres visés à l'article 117 ci-dessus.

Le prix de cession est fixé sur la base d'une évaluation effectuée par un expert comptable choisi parmi les experts comptables inscrits sur le tableau des experts comptables prévu par la loi précitée nº 15-89 réglementant la profession d'expert comptable et instituant un ordre des experts comptables.


> Référence: Article 120, Loi n° 103-12 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-103-12/120
> - Article: Article 120
> - Texte: Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
> - Numéro: 103-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/15/loi%20relative%20aux%20etablissements%20de%20credit%20et%20organismes%20assimiles-1710514746601.pdf

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