# Article 125

de [Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés](https://madda.ma/fr/loi-103-12)

TITRE VI: SURVEILLANCE MACROPRUDENTIELLE, RÉSOLUTION DES DIFFICULTÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET SYSTÉME DE GARANTIE DES DÉPÔTS › Chapitre II: Administration provisoire des établissements de crédit

La mission de l'administrateur provisoire prend fin à l'expiration de son mandat ou lorsque:

- – les organes visés à l'article 124 ci-dessus sont désignés; -la situation de l'établissement de crédit est irrémédiablement compromise;
- – il ne peut, pour quelque raison que ce soit, assurer normalement l'exercice de ses fonctions;
- – il faillit à ses obligations telles que prévues par le présent chapitre.

Dans ces deux derniers cas, il est pourvu au remplacement de l'administrateur provisoire dans les formes prévues à l'article 114 ci-dessus.


> Référence: Article 125, Loi n° 103-12 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-103-12/125
> - Article: Article 125
> - Texte: Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
> - Numéro: 103-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/15/loi%20relative%20aux%20etablissements%20de%20credit%20et%20organismes%20assimiles-1710514746601.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
