# Article 137

de [Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés](https://madda.ma/fr/loi-103-12)

TITRE VI: SURVEILLANCE MACROPRUDENTIELLE, RÉSOLUTION DES DIFFICULTÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET SYSTÉME DE GARANTIE DES DÉPÔTS › Chapitre III: Système de garantie des dépôts

Lorsque Bank Al-Maghrib constate qu'un établissement de crédit adhérent au fonds n'est plus en mesure de restituer les dépôts ou autres fonds remboursables, pour des raisons liées à sa situation financière, et que rien ne laisse prévoir que cette restitution puisse avoir lieu dans des délais proches, elle en informe les membres du conseil d'administration de la société gestionnaire, à l'effet d'indemniser les déposants.

En cas d'insuffisance des ressources du fonds en vue d'indemniser les déposants, la société gestionnaire peut, dans les conditions fixées par le wali de Bank Al-Maghrib, exiger des cotisations supplémentaires de la part des établissements de crédit adhérents.

Elle peut également procéder à toute émission obligataire ou à l'émission de sukuk pour les banques participatives, indépendamment des délais prévus par les dispositions de l'article 293 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes.

Ces émissions ne sont pas soumises aux dispositions du titre II du dahir portant loi n° 1-93-212 du 4 rabii II 1414 (21 septembre 1993) relatif au Conseil déontologique des valeurs mobilières et aux informations exigées des personnes morales faisant appel public à l'épargne, tel qu'il a été modifié et complété.


> Référence: Article 137, Loi n° 103-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-103-12/137
> - Article: Article 137
> - Texte: Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
> - Numéro: 103-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/15/loi%20relative%20aux%20etablissements%20de%20credit%20et%20organismes%20assimiles-1710514746601.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
