# Article 144

de [Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés](https://madda.ma/fr/loi-103-12)

TITRE VI: SURVEILLANCE MACROPRUDENTIELLE, RÉSOLUTION DES DIFFICULTÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET SYSTÉME DE GARANTIE DES DÉPÔTS › Chapitre IV: Liquidation des établissements de crédit

Entre en liquidation tout établissement de crédit dont l'agrément a été retiré :

1. soit à la demande de l'établissement de crédit lui-même ;

2. soit lorsque l'établissement de crédit:

- – n'a pas fait usage de son agrément dans un délai de douze mois, à compter de la date de notification de la décision portant agrément ;
- – n'exerce plus son activité depuis au moins six mois; ne remplit plus les conditions au vu desquelles il a été agréé.

Dans ces cas, le ou les liquidateurs sont nommés par le wali de Bank Al-Maghrib.

Pendant le délai de liquidation, l'établissement en question demeure soumis au contrôle de Bank Al-Maghrib prévu par les dispositions des articles 80 et 82 ci-dessus et ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à sa liquidation.

Il ne peut faire état de sa qualité d'établissement de crédit qu'en précisant qu'il est en liquidation.


> Référence: Article 144, Loi n° 103-12 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-103-12/144
> - Article: Article 144
> - Texte: Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
> - Numéro: 103-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/15/loi%20relative%20aux%20etablissements%20de%20credit%20et%20organismes%20assimiles-1710514746601.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
