# Article 145

de [Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés](https://madda.ma/fr/loi-103-12)

TITRE VI: SURVEILLANCE MACROPRUDENTIELLE, RÉSOLUTION DES DIFFICULTÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET SYSTÉME DE GARANTIE DES DÉPÔTS › Chapitre IV: Liquidation des établissements de crédit

Lorsque le retrait d'agrément est prononcé suite à la situation irrémédiablement compromise de l'établissement de crédit ou à titre de sanction disciplinaire en application des dispositions de l'article 178 ci-dessous, le wali de Bank Al-Maghrib saisit le président du tribunal compétent à l'effet de prononcer un jugement de liquidation judiciaire.

Toutefois, et par dérogation aux dispositions de l'article 568 de la loi n° 15-95 formant code de commerce, le ou les liquidateurs, personnes physiques ou morales, sont nommés par le wali de Bank Al-Maghrib.

Le liquidateur procède aux opérations de liquidation conformément aux dispositions du titre III du livre V du code de commerce.


> Référence: Article 145, Loi n° 103-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-103-12/145
> - Article: Article 145
> - Texte: Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
> - Numéro: 103-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/15/loi%20relative%20aux%20etablissements%20de%20credit%20et%20organismes%20assimiles-1710514746601.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
