# Article 149

de [Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés](https://madda.ma/fr/loi-103-12)

TITRE VI: SURVEILLANCE MACROPRUDENTIELLE, RÉSOLUTION DES DIFFICULTÉS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET SYSTÉME DE GARANTIE DES DÉPÔTS › Chapitre IV: Liquidation des établissements de crédit

Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, ne peuvent, en aucun cas, être annulés les paiements et les livraisons de valeurs effectués dans le cadre de systèmes de règlements interbancaires ou dans le cadre de systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers, jusqu'à l'expiration du jour où est publiée la décision de retrait d'agrément à l'encontre d'un établissement participant, directement ou indirectement, à de tels systèmes.


> Référence: Article 149, Loi n° 103-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-103-12/149
> - Article: Article 149
> - Texte: Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
> - Numéro: 103-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/15/loi%20relative%20aux%20etablissements%20de%20credit%20et%20organismes%20assimiles-1710514746601.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
