# Article 150

de [Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés](https://madda.ma/fr/loi-103-12)

TITRE VII: RELATIONS ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET LEUR CLIENTÈLE ET INTERMÉDIAIRES EN OPÉRATIONS EFFECTUÉES PAR LES › Chapitre premier: Relations entre les établissements de crédit et leur clientèle

Toute personne ne disposant pas d'un compte à vue et qui s'est vu refuser, par une ou plusieurs banques, l'ouverture d'un tel compte après l'avoir demandé par lettre recommandée avec accusé de réception, peut demander à Bank Al-Maghrib de désigner un établissement de crédit auprès duquel elle pourra se faire ouvrir un tel compte.

Lorsqu'elle estime que le refus n'est pas fondé, Bank Al- Maghrib désigne un établissement de crédit auprès duquel le compte sera ouvert. Ce dernier peut limiter les services liés à l'ouverture du compte aux opérations de caisse.


> Référence: Article 150, Loi n° 103-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-103-12/150
> - Article: Article 150
> - Texte: Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
> - Numéro: 103-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/15/loi%20relative%20aux%20etablissements%20de%20credit%20et%20organismes%20assimiles-1710514746601.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
