# Article 151

de [Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés](https://madda.ma/fr/loi-103-12)

TITRE VII: RELATIONS ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET LEUR CLIENTÈLE ET INTERMÉDIAIRES EN OPÉRATIONS EFFECTUÉES PAR LES › Chapitre premier: Relations entre les établissements de crédit et leur clientèle

Toute ouverture d'un compte à vue ou à terme ou d'un compte titres doit faire l'objet d'une convention écrite entre le client et son établissement de crédit dont une copie est remise au client.

Une convention type précisant les clauses minimales de la convention de compte, est fixée par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.


> Référence: Article 151, Loi n° 103-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-103-12/151
> - Article: Article 151
> - Texte: Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
> - Numéro: 103-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/15/loi%20relative%20aux%20etablissements%20de%20credit%20et%20organismes%20assimiles-1710514746601.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
