# Article 155

de [Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés](https://madda.ma/fr/loi-103-12)

TITRE VII: RELATIONS ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET LEUR CLIENTÈLE ET INTERMÉDIAIRES EN OPÉRATIONS EFFECTUÉES PAR LES › Chapitre premier: Relations entre les établissements de crédit et leur clientèle

Toute fermeture, par un établissement de crédit, d'une agence doit être portée à la connaissance de la clientèle par tout moyen approprié, deux mois au moins avant la date de fermeture effective.

L'établissement de crédit concerné doit porter à la connaissance de la clientèle les références de l'agence à laquelle ses comptes seront transférés.

Il doit donner aux clients qui le souhaitent la possibilité de clôturer leurs comptes ou de transférer leurs Fonds, sans frais, soit auprès de toute autre agence de son réseau, soit auprès d'un autre établissement de crédit.


> Référence: Article 155, Loi n° 103-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-103-12/155
> - Article: Article 155
> - Texte: Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
> - Numéro: 103-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/15/loi%20relative%20aux%20etablissements%20de%20credit%20et%20organismes%20assimiles-1710514746601.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
