# Article 166

de [Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés](https://madda.ma/fr/loi-103-12)

TITRE VII: RELATIONS ENTRE LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT ET LEUR CLIENTÈLE ET INTERMÉDIAIRES EN OPÉRATIONS EFFECTUÉES PAR LES › Chapitre II: Intermédiaires en opérations effectuées par les établissements de crédit

Tout intermédiaire en opérations effectuées par les établissements de crédit qui, même à titre occasionnel, se voit confier des fonds en tant que mandataire des parties, est tenu, à tout moment, de justifier d'une garantie financière spécialement affectée à la restitution de ces fonds.

Cette garantie ne peut résulter que d'un cautionnement donné par un établissement de crédit habilité à cet effet ou une entreprise d'assurances ou de réassurance, dûment agréée, conformément à la législation en vigueur.


> Référence: Article 166, Loi n° 103-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-103-12/166
> - Article: Article 166
> - Texte: Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
> - Numéro: 103-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/15/loi%20relative%20aux%20etablissements%20de%20credit%20et%20organismes%20assimiles-1710514746601.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
