# Article 175

de [Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés](https://madda.ma/fr/loi-103-12)

TITRE VIII: SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET PENALES › Chapitre premier: Sanctions disciplinaires

Les sommes correspondant aux sanctions pécuniaires sont prélevées directement sur les comptes des établissements de crédit disposant d'un compte auprès de Bank Al-Maghrib. Les établissements de crédit qui ne disposent pas d'un tel compte s'acquittent desdites sommes aux guichets de Bank Al-Maghrib.

Dans le cas où le règlement des sommes précitées n'a pas été effectué dans le délai prévu à l'article 174 ci-dessus par les établissements de crédit ne disposant pas de compte auprès de Bank Al-Maghrib, le recouvrement en est assuré par la Trésorerie générale sur la base d'un ordre de recette émis par le ministre chargé des finances ou toute personne déléguée par lui à cet effet et ce, dans les conditions prévues par la loi n° 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques.

Par dérogation aux dispositions des articles 36 et 41 de la loi n° 15-97 précitée, les poursuites en recouvrement débutent immédiatement par la notification du commandement.


> Référence: Article 175, Loi n° 103-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-103-12/175
> - Article: Article 175
> - Texte: Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
> - Numéro: 103-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/15/loi%20relative%20aux%20etablissements%20de%20credit%20et%20organismes%20assimiles-1710514746601.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
