# Article 29

de [Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés](https://madda.ma/fr/loi-103-12)

TITRE PREMIER: CHAMP D'APPLICATION ET CADRE INSTITUTIONNEL › Chapitre II: Cadre institutionnel

La commission de discipline des établissements de crédit est présidée par le vice-wali ou le directeur général ou son représentant désigné par le wali de Bank Al-Maghrib. Outre son président, elle comprend les membres suivants:

- – un représentant de Bank Al-Maghrib;
- – deux représentants du ministère chargé des finances;
- – deux magistrats, nommés par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire.

Le président de la commission peut faire appel à toute personne dont la collaboration est jugée utile pour donner à la commission un avis à propos de l'affaire dont elle est saisie. Cette personne ne prend pas part aux délibérations de la commission.

Le secrétariat de la commission est assuré par Bank Al-Maghrib.


> Référence: Article 29, Loi n° 103-12 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-103-12/29
> - Article: Article 29
> - Texte: Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
> - Numéro: 103-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/15/loi%20relative%20aux%20etablissements%20de%20credit%20et%20organismes%20assimiles-1710514746601.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
