# Article 31

de [Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés](https://madda.ma/fr/loi-103-12)

TITRE PREMIER: CHAMP D'APPLICATION ET CADRE INSTITUTIONNEL › Chapitre II: Cadre institutionnel

La commission convoque, afin de l'entendre, le représentant légal de l'établissement concerné, qui peut se faire assister par toute personne de son choix pour assurer sa défense et ce, après lui avoir signifié les griefs relevés à son encontre et communiqué tous les éléments du dossier.

La commission peut convoquer, à son initiative ou à la demande de l'intéressé, le représentant de l'association professionnelle concernée afin de l'entendre.


> Référence: Article 31, Loi n° 103-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-103-12/31
> - Article: Article 31
> - Texte: Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
> - Numéro: 103-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/15/loi%20relative%20aux%20etablissements%20de%20credit%20et%20organismes%20assimiles-1710514746601.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
