# Article 34

de [Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés](https://madda.ma/fr/loi-103-12)

TITRE PREMIER: CHAMP D'APPLICATION ET CADRE INSTITUTIONNEL › Chapitre premier: Agrément et conditions d'exercice

1. Avant d'exercer son activité au Maroc, toute personne morale considérée comme :

- – établissement de crédit au sens de l'article premier ci-dessus;
- – association de micro-crédit au sens de la loi régissant le micro-crédit;
- – banque offshore conformément à la loi régissant les places financières offshore;
- – ou établissement de paiement au sens de l'article 15 ci-dessus, doit avoir été préalablement agréée par le wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.

Ils doivent designer au sein de leurs conseils d’administration ou conseils de surveillance, des administrateurs ou membres indépendants dans les conditions et suivant les modalités fixées par circulaire du wali de Bank AL-MAGHRIB, après avis de comité des établissements de crédit.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à tout organisme qui gère des membres d’un réseau doté d’un organe central.

Par dérogation aux dispositions de l’article 44 de la loi n°17-95 relative aux sociétés anonymes telles que modifiée est complétée, les administrateurs ou membres indépendants ne doivent pas être propriétaires d’action de l’établissement avec ou sans droit de vote.

2. les établissements de paiements sont constitués sous forme de société anonyme à responsabilité limite.


> Référence: Article 34, Loi n° 103-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-103-12/34
> - Article: Article 34
> - Texte: Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
> - Numéro: 103-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/15/loi%20relative%20aux%20etablissements%20de%20credit%20et%20organismes%20assimiles-1710514746601.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
