# Article 35

de [Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés](https://madda.ma/fr/loi-103-12)

TITRE PREMIER: CHAMP D'APPLICATION ET CADRE INSTITUTIONNEL › Chapitre premier: Agrément et conditions d'exercice

1. Les établissements de crédit ayant leur siège social au Maroc ne peuvent être constitués que sous la forme de société anonyme à capital fixe ou de coopérative à capital variable,à l'exception de ceux que la loi a dotés d'un statut particulier.

Les établissements de crédits constitués sous forme de coopérative ne sont pas soumis à la loi relative aux coopératives.

Ils doivent désigner au sein de leurs conseils d'administration ou conseils de surveillance, des administrateurs ou membres indépendants dans les conditions et suivant les modalités fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à tout organisme qui gère des banques membres d'un réseau doté d'un organe central.

Par dérogation aux dispositions de l'article 44 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes telle que modifiée et complétée, les administrateurs ou membres indépendants ne doivent pas être propriétaires d'actions de l'établissement avec ou sans droit de vote.

2. Les établissements de paiement sont constitués sous forme de société anonyme ou de société à responsabilité limitée.


> Référence: Article 35, Loi n° 103-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-103-12/35
> - Article: Article 35
> - Texte: Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
> - Numéro: 103-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/15/loi%20relative%20aux%20etablissements%20de%20credit%20et%20organismes%20assimiles-1710514746601.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
