# Article 36

de [Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés](https://madda.ma/fr/loi-103-12)

TITRE PREMIER: CHAMP D'APPLICATION ET CADRE INSTITUTIONNEL › Chapitre premier: Agrément et conditions d'exercice

Tout établissement de crédit ayant son siège social au Maroc doit justifier à son bilan d’un capital intégralement libéré ou, lorsqu’il s’agit d’un établissement public, d’une dotation totalement versée, dont le montant doit être égal au moins au capital minimum, tel que fixé, pour la catégorie ou la-sous-catégorie dont il relève, par circulaire du wali de Bank AL-MAGHRIB, après avis du comité des établissements de crédit.

Tout établissement de crédit ayant son siège social à l’étranger et autorisé à ouvrir une succursale au Maroc doit affecter à l’ensemble de ses opérations une dotation, effectivement employée au Maroc, d’un montant au moins égal au capital minimum visé ci-dessous.


> Référence: Article 36, Loi n° 103-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-103-12/36
> - Article: Article 36
> - Texte: Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
> - Numéro: 103-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/15/loi%20relative%20aux%20etablissements%20de%20credit%20et%20organismes%20assimiles-1710514746601.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
