# Article 37

de [Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés](https://madda.ma/fr/loi-103-12)

TITRE PREMIER: CHAMP D'APPLICATION ET CADRE INSTITUTIONNEL › Chapitre premier: Agrément et conditions d'exercice

L’actif de tout établissement de crédit doit, à tout montant excéder effectivement, d’un montant au moins égal au capital minimum ou à la dotation minimum, le passif exigible, sans que les versements des actionnaires ou la dotation, selon le cas, puissent être compensés directement ou indirectement, notamment par des prêts, avances ou souscription de titres créances ou de capital, ayant pour objet la reprise du capital ou de la dotation.

Les modalités d’application des dispositions de présent article sont fixées par circulaire du wali du Bank AL-MAGHRIB , après avis du comité des établissements de crédit.


> Référence: Article 37, Loi n° 103-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-103-12/37
> - Article: Article 37
> - Texte: Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
> - Numéro: 103-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/15/loi%20relative%20aux%20etablissements%20de%20credit%20et%20organismes%20assimiles-1710514746601.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
