# Article 43

de [Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés](https://madda.ma/fr/loi-103-12)

TITRE PREMIER: CHAMP D'APPLICATION ET CADRE INSTITUTIONNEL › Chapitre premier: Agrément et conditions d'exercice

Les changements qui affectent la nationalité, le contrôle d'un établissement de crédit ou la nature des opérations qu'il effectue habituellement sont subordonnés à l'octroi d'un nouvel agrément demandé et délivré dans les formes et conditions prévues à l'article 34 ci-dessus.

Au sens du présent article, le contrôle d'un établissement de crédit résulte:

- – de la détention, directe ou indirecte, d'une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales;
- – ou du pouvoir de disposer de la majorité des droits de vote en vertu d'un accord conclu avec d'autres associés ou actionnaires;
- – ou de l'exercice, conjointement avec un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, du pouvoir d'administration, de direction ou de surveillance;
- – ou de l'exercice en vertu de dispositions législatives, statutaires ou contractuelles du pouvoir d'administration, de direction ou de surveillance;
- – ou du pouvoir de prise, par les droits de vote, des décisions dans les assemblées générales.


> Référence: Article 43, Loi n° 103-12 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-103-12/43
> - Article: Article 43
> - Texte: Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
> - Numéro: 103-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/15/loi%20relative%20aux%20etablissements%20de%20credit%20et%20organismes%20assimiles-1710514746601.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
