# Article 54

de [Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés](https://madda.ma/fr/loi-103-12)

TITRE III: BANQUES PARTICIPATIVES › Chapitre premier: Champ d'application

Sont considérées comme banques participatives les personnes morales régies par les dispositions du présent titre, habilitées à exercer, à titre de profession habituelle, les activités visées aux articles premier, 55 et 58 de la présente loi, ainsi que les opérations commerciales, financières et d'investissements, après avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma conformément aux dispositions de l'article 62 ci-dessous.

Les activités et opérations visées ci-dessus ne doivent pas donner lieu à la perception et/ou au versement d'intérêt.


> Référence: Article 54, Loi n° 103-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-103-12/54
> - Article: Article 54
> - Texte: Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
> - Numéro: 103-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/15/loi%20relative%20aux%20etablissements%20de%20credit%20et%20organismes%20assimiles-1710514746601.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
