# Article 56

de [Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés](https://madda.ma/fr/loi-103-12)

TITRE III: BANQUES PARTICIPATIVES › Chapitre premier: Champ d'application

On entend par dépôts d'investissement les fonds recueillis par les banques participatives auprès de leurs clientèles en vue de leur placement dans des projets d'investissement et les modalités, convenus entre les parties.

Les conditions et modalités de collecte et de placement de ces dépôts sont fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit et avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma, conformément aux dispositions de l'article 62 ci-dessous.


> Référence: Article 56, Loi n° 103-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-103-12/56
> - Article: Article 56
> - Texte: Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
> - Numéro: 103-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/15/loi%20relative%20aux%20etablissements%20de%20credit%20et%20organismes%20assimiles-1710514746601.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
