# Article 71

de [Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés](https://madda.ma/fr/loi-103-12)

TITRE IV: DISPOSITIONS COMPTABLES ET PRUDENTIELLES › Chapitre premier: Dispositions comptables

Par dérogation aux dispositions de la loi n° 9-88 relative aux obligations comptables des commerçants, les établissements de crédit sont astreints à tenir leur comptabilité conformément aux dispositions du présent chapitre dans les conditions fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis respectivement du comité des établissements de crédit et du conseil national de la comptabilité.

Les avis du conseil national de la comptabilité sont formulės dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de la date de sa saisine.


> Référence: Article 71, Loi n° 103-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-103-12/71
> - Article: Article 71
> - Texte: Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
> - Numéro: 103-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/15/loi%20relative%20aux%20etablissements%20de%20credit%20et%20organismes%20assimiles-1710514746601.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
