# Article 75

de [Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés](https://madda.ma/fr/loi-103-12)

TITRE IV: DISPOSITIONS COMPTABLES ET PRUDENTIELLES › Chapitre premier: Dispositions comptables

Les établissements de crédit doivent publier les états de synthèse cités à l'article 73 ci-dessus dans les conditions. fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit.

Bank Al-Maghrib s'assure que les publications susvisées sont régulièrement effectuées. Elle ordonne aux établissements concernés de procéder à des publications rectificatives dans le cas où des inexactitudes ou des omissions auraient été relevées dans les documents publiés.

Elle peut, à son initiative, publier les états de synthèse de ces établissements, après avis de la commission de discipline des établissements de crédit.


> Référence: Article 75, Loi n° 103-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-103-12/75
> - Article: Article 75
> - Texte: Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
> - Numéro: 103-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/15/loi%20relative%20aux%20etablissements%20de%20credit%20et%20organismes%20assimiles-1710514746601.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
