# Article 92

de [Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés](https://madda.ma/fr/loi-103-12)

TITRE V: CONTROLE DES ETABLISSEMENTS DE CREDIT › Chapitre premier: Contrôle par Bank Al-Maghrib

Bank Al-Maghrib peut, par décision dûment motivée, s'opposer à la nomination d'une personne au sein des organes d'administration, de direction ou de gestion d'un établissement de crédit, notamment lorsqu'elle estime que cette personne ne possède pas l'honorabilité et l'expérience nécessaire pour l'exercice de ses fonctions.

Bank Al-Maghrib peut également s'opposer à cette nomination lorsqu'elle estime que les mandats exercés dans d'autres institutions peuvent entraver l'accomplissement normal de ses fonctions et ce, nonobstant les dispositions de l'article 44 ci-dessus.

A cet effet, les établissements de crédit sont tenus de soumettre à Bank Al-Maghrib, selon les modalités fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit, tout changement affectant la composition des instances susvisées.

Toute personne détenant, directement ou indirectement, une participation égale ou supérieure à 5% du capital social ou des droits de vote d'un établissement de crédit doit déclarer à Bank Al-Maghrib et à l'établissement concerné la part du capital ou des droits de vote qu'elle détient.

Cette déclaration doit être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle ce niveau de participation est atteint.


> Référence: Article 92, Loi n° 103-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-103-12/92
> - Article: Article 92
> - Texte: Loi relative aux établissements de crédit et organismes assimilés
> - Numéro: 103-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/15/loi%20relative%20aux%20etablissements%20de%20credit%20et%20organismes%20assimiles-1710514746601.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
