# Article 103

de [Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence](https://madda.ma/fr/loi-104-12)

TITRE VIII: DES ENQUETES ET SANCTIONS › Chapitre II: Des sanctions pénales

Un recours est ouvert, devant une commission centrale, au contrevenant sanctionné par application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 98 ci-dessus.

La commission centrale précitée est composée de représentants de l’administration et peut s'adjoindre dans chaque affaire, à titre consultatif, toute personne qualifiée.

Le recours fait l’objet d'une requête adressée, par lettre recommandée, au président de la commission et doit contenir un exposé des moyens invoqués par le contrevenant à l’appui de ses conclusions.

Il doit être exercé dans un délai de trente (30) jours à dater de la notification infligeant le paiement d'une amende, telle que définie au premier alinéa du présent article.

La commission centrale entend le contrevenant ou son mandataire et peut soit confirmer, soit modifier le montant de l’amende. Elle rend sa décision dans les trois (3) mois suivant sa saisine.

La décision est notifiée au contrevenant et à l’autorité prévue à l'article 93 de la présente loi.


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[45] Voir article 34 du décret n° 2-14-652, précité. Article 34 « La commission centrale prévue au 1" alinéa de l'article 103 de la loi précitée n° 104-12 se compose sous la présidence du chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet ou son représentant: - De l'autorité gouvernementale chargée de l'Intérieur ou son représentant ; - De l'autorité gouvernementale chargée des Finances ou son représentant ; - De l'autorité gouvernementale chargée de l'Agriculture ou son représentant ; - De l'autorité gouvernementale chargée de l'Industrie et du Commerce ou son représentant ; - et, le cas échéant, des représentants de l'autorité gouvernementale dont relève le secteur d'activité concerné par les travaux de la commission. Le président convoque la commission et peut en outre inviter à titre consultatif toute personne qualifiée pour donner des avis sur les questions en délibération. La commission ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres ou représentés, la voix du président étant prépondérante en cas de partage égal des voix. Le secrétariat de la Commission est assuré par la Direction de la concurrence, des prix et de la promotion de l'investissement relevant du ministère des affaires générales et de la gouvernance.

> Référence: Article 103, Loi n° 104-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-104-12/103
> - Article: Article 103
> - Texte: Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence
> - Numéro: 104-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Libert%C3%A9%20des%20prix%20et%20de%20la%20concurrence-1709283060147.pdf

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