# Article 15

de [Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence](https://madda.ma/fr/loi-104-12)

TITRE IV: DES OPERATIONS DE CONCENTRATION

Le conseil de la concurrence se prononce sur l’opération de concentration dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la notification complète.

Les parties à l’opération peuvent s’engager à prendre des mesures visant notamment à remédier, le cas échéant, aux effets anticoncurrentiels de l’opération soit à l’occasion de la notification de cette opération, soit à tout moment avant l’expiration du délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de la notification complète, tant que la décision prévue au premier alinéa ci-dessus n’est pas intervenue.

Si des engagements sont reçus par le conseil de la concurrence, le délai mentionné au premier alinéa ci-dessus est prolongé de vingt (20) jours.

En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des engagements mentionnés à l’alinéa précédent, les parties peuvent demander au conseil de la concurrence de suspendre les délais d’examen de l'opération dans la limite de vingt (20) jours.

Le conseil de la concurrence peut:

- 1- soit constater, par décision motivée, que l’opération qui lui a été notifiée n’entre pas dans le champ défini par les articles 11 et 12 de la présente loi ;
- 2- soit autoriser l'opération, en subordonnant éventuellement, par décision motivée, cette autorisation à la réalisation effective des engagements pris par les parties ;
- 3- soit, s’il estime qu’il subsiste un doute sérieux d’atteinte à la concurrence, engager un examen approfondi dans les conditions prévues à l'article 16 ci-après.

Une copie de la décision est transmise sans délai à l’administration.

Si le conseil de la concurrence ne prend aucune des trois décisions prévues ci-dessus dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article, éventuellement prolongé en application des alinéas 3 et 4 ci-dessus, il en informe l’administration. L’opération est réputée avoir fait l’objet d’une décision d’autorisation au terme du délai ouvert à l’administration par le premier alinéa de l’article 18 ci-dessous.


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[14] Voir articles 11 et 14 du décret n° 2-14-652, précité. Article 11 « Copies des décisions prises par le conseil de la concurrence en application du 5eme alinéa de l'article 15 ou du § III de l'article 17 de la loi précitée 104-12 sont transmises sans délai à l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence. Lorsque le conseil de la concurrence ne prend aucune des décisions prévues au 5eme alinéa de l'article 15 ou au § III de l'article 17 de la loi précitée n° 104-12 dans le délai mentionné au §1 de l'article 17, éventuellement prolongé, il en informe l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence. » Article 14 « En cas d'annulation totale ou partielle des décisions prises par le conseil de la concurrence en application du cinquième alinéa de l'article 15 ou du § III de l'article 17 ou des articles 19 et 20 de la loi précitée n° 104-12 ou celles prises par l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence en application de l'article 18 de la même loi, et si il y a lieu à réexamen du dossier, les entreprises concernées qui ont procédé à la notification soumettent une notification actualisée dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'arrêt de la chambre administrative de la cour de cassation. »

> Référence: Article 15, Loi n° 104-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-104-12/15
> - Article: Article 15
> - Texte: Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence
> - Numéro: 104-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Libert%C3%A9%20des%20prix%20et%20de%20la%20concurrence-1709283060147.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
