# Article 28

de [Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence](https://madda.ma/fr/loi-104-12)

TITRE V: DE LA PROCEDURE, DES DECISIONS ET › Chapitre premier: De la procédure devant le conseil de la concurrence

Le président du conseil peut demander à l’administration de procéder à toutes enquêtes qu’il juge utiles.

Le président du conseil peut, chaque fois que les besoins de l’instruction l’exigent, ou en cas de demande formulée à tout moment de l’instruction par une partie, faire appel à toute expertise nécessitant des compétences techniques particulières. Cette décision n’est susceptible d’aucun recours.

La mission et le délai imparti à l’expert sont précisés dans la décision qui le désigne. Le déroulement des opérations d’expertise se fait de façon contradictoire.

Le financement de l’expertise est à la charge de la partie qui la demande ou à celle du conseil dans le cas où elle est ordonnée la demande du rapporteur. Toutefois, le conseil peut, dans sa décision sur le fond, faire peser la charge définitive sur la ou les parties sanctionnées dans des proportions qu’il détermine.


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[17] Voir article 16 du décret n° 2-14-652, précité. Article 16 « En application des dispositions du 1er alinéa de l'article 28 de la loi précitée n° 104-12, le président du conseil de la concurrence peut demander à l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence de procéder à toute enquête qu'il juge utile. »

> Référence: Article 28, Loi n° 104-12 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-104-12/28
> - Article: Article 28
> - Texte: Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence
> - Numéro: 104-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Libert%C3%A9%20des%20prix%20et%20de%20la%20concurrence-1709283060147.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
