# Article 29

de [Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence](https://madda.ma/fr/loi-104-12)

TITRE V: DE LA PROCEDURE, DES DECISIONS ET › Chapitre premier: De la procédure devant le conseil de la concurrence

L’instruction et la procédure devant le conseil sont contradictoires sous réserve des dispositions de l’article 31 ci-dessous.

Sans préjudice des mesures prévues à l’article 35 ci-dessous, le rapporteur général notifie les griefs aux intéressés ainsi qu’au commissaire du gouvernement, qui peuvent consulter le dossier sous réserve des dispositions de l'article 31 ci-dessous et présenter leurs observations dans un délai de deux (2) mois. Les entreprises destinataires des griefs signalent sans délai au rapporteur chargé du dossier, à tout moment de la procédure d’instruction, toute modification de leur situation juridique susceptible de modifier les conditions dans lesquelles elles sont représentées ou dans lesquelles les griefs peuvent leur être imputés. Elles sont irrecevables à s’en prévaloir si elles n’ont pas procédé à cette information.

Le rapporteur peut demander, sous peine d’astreinte, aux parties en cause ou à toute personne physique ou morale, la communication des documents et informations qu’il juge nécessaires à l’instruction.

Lorsqu’une entreprise ou un organisme ne défère pas à une convocation ou ne répond pas dans le délai prescrit à une demande de renseignements ou de communication de pièces formulée par le rapporteur, le conseil peut, à la demande du rapporteur général, prononcer à son encontre une injonction assortie d’une astreinte, dans la limite prévue à l’article 40 ci-dessous.

Le rapport est ensuite notifié aux parties et au commissaire du gouvernement. Il doit contenir l’exposé des faits et, le cas échéant, les infractions relevées, ainsi que les éléments d’information et les documents ou leurs extraits, sur lesquels se fonde le rapporteur et des observations faites, le cas échéant, par les intéressés.

Le rapport et les documents mentionnés à l’alinéa ci-dessus sont communiqués aux parties en cause par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un huissier de justice aux fins de présenter leurs observations.


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[18] Voir article 17 du décret n° 2-14-652, précité. Article 17 « En application de l'article 29de la loi précitée n°104-12, la notification des griefs retenus par le rapporteur et la notification du rapport sont faites par le rapporteur général à l'auteur de la saisine, aux autres parties intéressées et au commissaire du Gouvernement. Ces notifications font l'objet d'envois recommandés avec accusé de réception. Le rapport soumet à la décision du conseil de la concurrence une analyse des faits et de l'ensemble des griefs notifiés. Le commissaire du gouvernement dispose d'un délai de deux mois pour faire valoir ses observations écrites sur le rapport. »

> Référence: Article 29, Loi n° 104-12 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-104-12/29
> - Article: Article 29
> - Texte: Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence
> - Numéro: 104-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Libert%C3%A9%20des%20prix%20et%20de%20la%20concurrence-1709283060147.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
