# Article 31

de [Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence](https://madda.ma/fr/loi-104-12)

TITRE V: DE LA PROCEDURE, DES DECISIONS ET › Chapitre premier: De la procédure devant le conseil de la concurrence

Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l’exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause, le président du conseil de la concurrence peut refuser à une partie la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d’autres personnes.

Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles.

Les parties doivent indiquer à chaque fois qu’elles communiquent des documents ou informations au conseil quel que soit le support utilisé, les informations qui relèvent du secret des affaires.

Toutefois, le caractère confidentiel des documents et des informations figurant dans le dossier peut être apprécié par le président selon les usages et les pratiques des affaires en vigueur.


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[19] Voir article 24 du décret n° 2-14-652, précité. Article 24 « Lorsque le rapporteur considère qu'une ou plusieurs pièces dans leur version confidentielle sont nécessaires à l'exercice des droits de la défense d'une ou plusieurs parties ou que celles-ci doivent en prendre connaissance pour les besoins du débat devant le conseil, il en informe par lettre recommandée avec accusé de réception la personne qui a fait la demande de protection du secret des affaires contenu dans ces pièces et lui fixe un délai pour présenter ses observations avant que le rapporteur général ne statue. La décision du rapporteur général est notifiée aux intéressés. Lorsqu'une partie mise en cause n'a pas eu accès à la version confidentielle d'une pièce qu'elle estime nécessaire à l'exercice de ses droits, elle peut en demander au rapporteur la communication ou la consultation en lui présentant une requête motivée dès sa prise de connaissance de la version non confidentielle et du résumé de cette pièce. Il est alors fait application du 1" alinéa ci-dessus. Le rapporteur général fixe, le cas échéant, un délai permettant un débat sur les informations, documents ou parties de document nouvellement communiqués. »

[20] Voir article 25 du décret n° 2-14-652, précité. Article 25 « En application de l'article 31 de la loi précitée n° 104-12 dans le cadre de l'examen des projets d'opérations de concentration prévu au titre IV de ladite loi, les personnes apportant des informations au conseil de la concurrence lui précisent en même temps celles qui constituent des secrets d'affaires. Le rapporteur général veille à ce que ces informations soient réservées au conseil et au commissaire du Gouvernement et à ce que soient constituées, si nécessaire, des versions non confidentielles des documents les contenant. Les dispositions des articles 22 à 24 ci-dessus ne sont pas applicables. »

[21] Voir article 22 du décret n° 2-14-652, précité. Article 22 « En application de l'article 31 de la loi précitée n°104-12, lorsqu'une personne demande la protection du secret des affaires à l'égard d'éléments communiqués par elle au conseil de la concurrence ou saisis auprès d'elle par ce dernier, elle indique par lettre recommandée avec accusé de réception, pour chaque information, document ou partie de document en cause, l'objet et les motifs de sa demande. Elle fournit séparément une version non confidentielle et un résumé de chacun de ces éléments. Cette demande doit parvenir au conseil dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par le conseil. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit par le rapporteur général, notamment afin de permettre l'examen d'une demande de mesures conservatoires par le conseil, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures. Dans ce cas, la demande de protection peut être présentée par tout moyen. Lorsqu'une personne communique des éléments à l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence ou que cette dernière saisit des éléments auprès de cette personne dans le cadre d'une enquête relative aux articles 6, 7 et 8 de la loi précitée n°104-12, ladite personne est invitée à signaler par lettre, dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle lesdits éléments ont été obtenus par l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence, qu'elle demande la protection du secret des affaires, sans préjudice de son droit à invoquer les dispositions de l'article 31 de la loi précitée n°104-12 devant le conseil de la concurrence. Cette lettre est jointe à la saisine éventuelle du conseil de la concurrence. Lorsque l'instruction de l'affaire par le conseil de la concurrence fait apparaître que des informations, documents ou parties de documents pouvant mettre en jeu le secret des affaires n'ont pas pu faire l'objet d'une demande de protection par une personne susceptible de se prévaloir de ce secret, le rapporteur général invite cette personne à présenter, si elle le souhaite, une demande dans les conditions de forme et de délai mentionnées au premier alinéa pour bénéficier de la protection du secret des affaires. »

> Référence: Article 31, Loi n° 104-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-104-12/31
> - Article: Article 31
> - Texte: Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence
> - Numéro: 104-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Libert%C3%A9%20des%20prix%20et%20de%20la%20concurrence-1709283060147.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
