# Article 33

de [Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence](https://madda.ma/fr/loi-104-12)

TITRE V: DE LA PROCEDURE, DES DECISIONS ET › Chapitre premier: De la procédure devant le conseil de la concurrence

Les séances du conseil de la concurrence ne sont pas publiques. Seules les parties en cause et le commissaire du gouvernement peuvent y assister. Les parties en cause peuvent se faire assister ou représenter par des conseillers juridiques de leur choix.

Les parties en cause peuvent demander à être entendues par le conseil de la concurrence.

Le conseil de la concurrence peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.

Le rapporteur général ou le rapporteur général adjoint et le commissaire du gouvernement peuvent présenter des observations orales.

Seul le rapporteur chargé du dossier peut, à la demande du conseil, assister au délibéré sans voix délibérative.

Le conseil de la concurrence est tenu de communiquer les dates de ses séances par voie d’affichage à son siège et sur son site électronique.

Les notifications et les convocations sont faites par huissier de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception.


> Référence: Article 33, Loi n° 104-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-104-12/33
> - Article: Article 33
> - Texte: Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence
> - Numéro: 104-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Libert%C3%A9%20des%20prix%20et%20de%20la%20concurrence-1709283060147.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
