# Article 36

de [Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence](https://madda.ma/fr/loi-104-12)

TITRE V: DE LA PROCEDURE, DES DECISIONS ET › Chapitre II: Des décisions et des voies de recours › Section I: Des décisions

Le conseil de la concurrence peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer des conditions particulières.

Il peut aussi accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles 6, 7 et 8 de la présente loi.


---

[23] Voir article 26 du décret n° 2-14-652, précité. Article 26 « Lorsque le conseil de la concurrence envisage de faire application du 2ème alinéa de l'article 36 de la loi précitée n°104-12 relatif à l'acceptation d'engagements proposés par les entreprises, le rapporteur fait connaître aux entreprises ou organismes concernés son évaluation préliminaire des pratiques en cause. Cette évaluation peut être faite par courrier, par procès-verbal ou, lorsque le conseil de la concurrence est saisi d'une demande de mesures conservatoires, par la présentation d'un rapport oral en séance. Une copie de l'évaluation est adressée à l'auteur de la saisine et au commissaire du Gouvernement, sauf lorsqu'elle est présentée oralement lors d'une séance en présence des parties. Le délai imparti aux entreprises ou organismes pour formaliser leurs engagements à l'issue de l'évaluation préliminaire est fixé, soit par le rapporteur dans le cas où l'évaluation a été faite par courrier ou par procès-verbal, soit par le conseil de la concurrence dans le cas où cette évaluation a été présentée oralement en séance. Ce délai ne peut, sauf accord des entreprises ou organismes concernés, être inférieur à un mois. Le contenu des engagements proposés par les entreprises ou organismes concernés à l'issue du délai mentionné au troisième alinéa ci-dessus est communiqué par le rapporteur général à l'auteur ou aux auteurs de la saisine ainsi qu'au commissaire du gouvernement. Le rapporteur général publie également sur le site internet du conseil de la concurrence et dans un journal d'annonces légales un résumé de l'affaire et des engagements pour permettre aux tiers intéressés de présenter leurs observations. Le rapporteur général fixe un délai, qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la date de communication ou de publication du contenu des engagements, pour la production des observations des parties, du commissaire du Gouvernement et le cas échéant, des tiers intéressés. Ces observations sont versées au dossier. Le rapporteur général adresse aux parties et au commissaire du gouvernement une lettre de convocation à la séance, assortie de la proposition d'engagements, trois semaines au moins avant le jour de la séance. Les parties et le commissaire du gouvernement peuvent présenter des observations orales lors de la séance. »

> Référence: Article 36, Loi n° 104-12 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-104-12/36
> - Article: Article 36
> - Texte: Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence
> - Numéro: 104-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Libert%C3%A9%20des%20prix%20et%20de%20la%20concurrence-1709283060147.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
