# Article 41

de [Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence](https://madda.ma/fr/loi-104-12)

TITRE V: DE LA PROCEDURE, DES DECISIONS ET › Chapitre II: Des décisions et des voies de recours › Section I: Des décisions

Une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à un organisme qui a, avec d’autres, mis en œuvre une pratique prohibée par les dispositions de l’article 6 de la présente loi s’il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d'information dont le conseil de la concurrence ou l'administration ne disposaient pas antérieurement. A la suite de la démarche de l'entreprise ou de l'organisme, le conseil de la concurrence, à la demande du rapporteur général ou de l’administration, adopte à cette fin un avis d’exonération, qui précise les conditions auxquelles est subordonnée l’exonération envisagée, après que le commissaire du gouvernement et l’entreprise ou l’organisme concerné ont présenté leurs observations ; cet avis est transmis à l’entreprise ou à l’organisme et à l’administration et n’est pas publié. Lors de la décision prise en application de l’article 39 ci-dessus, le conseil de la concurrence peut, si les conditions précisées dans l'avis d’exonération ont été respectées, accorder une exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la contribution apportée à l’établissement de l'infraction.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.


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[25] Voir article 28 du décret n° 2-14-652, précité. Article 28 « L'entreprise ou l'organisme qui demande de bénéficier des dispositions de l'article 41 de la loi précitée n° 104-12 s'adresse soit à l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence soit au président du Conseil de la concurrence. La démarche est effectuée soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit oralement. Lorsque la démarche est faite oralement, sa date est constatée par écrit et la déclaration du représentant de l'entreprise ou de l'organisme est recueillie dans les délais les plus brefs par procès-verbal de déclaration par un enquêteur relevant de l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence ou par un rapporteur du conseil de la concurrence. Les services relevant de l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence et le rapporteur général du conseil de la concurrence s'informent réciproquement de toute démarche faite auprès d'eux en application du premier alinéa du présent article ainsi que de l'existence d'une éventuelle enquête ou instruction se rapportant aux pratiques en cause et déjà en cours avant cette démarche. Un rapporteur du Conseil de la concurrence élabore des propositions d'exonération de sanctions et précise les conditions auxquelles le Conseil de la concurrence pourrait soumettre cette exonération dans son avis d'exonération. Son rapport est adressé, au moins trois semaines avant la séance, à l'entreprise ou organisme concerné et au commissaire du Gouvernement. Lorsque le bénéfice des dispositions de l'article 41 de la loi précitée n° 104-12 a été demandé, le rapport d'enquête ou la notification de griefs et le rapport du rapporteur peuvent comporter une appréciation sur le respect par l'entreprise ou l'organisme bénéficiaire de l'avis d'exonération des conditions prévues par celui-ci. »

> Référence: Article 41, Loi n° 104-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-104-12/41
> - Article: Article 41
> - Texte: Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence
> - Numéro: 104-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Libert%C3%A9%20des%20prix%20et%20de%20la%20concurrence-1709283060147.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
