# Article 43

de [Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence](https://madda.ma/fr/loi-104-12)

TITRE V: DE LA PROCEDURE, DES DECISIONS ET › Chapitre II: Des décisions et des voies de recours › Section I: Des décisions

L’autorité gouvernementale compétente peut enjoindre aux personnes physiques ou morales de mettre un terme aux pratiques visées aux articles 6, 7 et 8 dont elles sont les auteurs lorsque ces pratiques affectent un marché de dimension locale et sous réserve que le chiffre d’affaires que chacune d’entre elles a réalisé au Maroc lors du dernier exercice clos ne dépasse pas le montant fixé par voie réglementaire et que leurs chiffres d’affaires cumulés ne dépassent pas le montant fixé par voie réglementaire.

L’autorité gouvernementale compétente peut également, pour de telles pratiques, proposer aux personnes concernées de transiger. Le montant de la transaction ne peut excéder 500 000 dirhams ou 5 % du dernier chiffre d’affaires connu au Maroc si cette valeur est plus faible. Les modalités de la transaction sont fixées par voie réglementaire.

L’exécution dans les délais impartis des obligations résultant de l’injonction et de l’acceptation de la transaction éteint toute action devant le conseil de la concurrence pour les mêmes faits.

L’autorité gouvernementale compétente informe le conseil de la concurrence des transactions conclues.

Elle ne peut proposer de transaction ni imposer d’injonction lorsque les mêmes faits ont, au préalable, fait l’objet d'une saisine du conseil de la concurrence par une entreprise ou un organisme vise au 3ème alinéa de l’article 5 de la loi n° 23-13.

En cas de refus de transiger, l’autorité gouvernementale compétente saisit le conseil de la concurrence. Elle saisit également le conseil de la concurrence en cas d’inexécution des injonctions prévues au premier alinéa du présent article ou des obligations résultant de l'acceptation de la transaction.


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[26] Voir article 29 du décret n° 2-14-652, précité. Article 29 « Le montant maximum du chiffre d'affaires réalisé au Maroc lors du dernier exercice clos par chacune des personnes physiques ou morales visées à l'article 43 de la loi précitée n° 104- 12, auteurs des pratiques visées aux articles 6, 7 et 8 de ladite loi, lorsque ces pratiques affectent un marché de dimension locale, et le montant maximum du chiffre d'affaires cumulé desdites personnes physiques ou morales ne doivent pas dépasser respectivement 10 millions de dirhams et 50 millions de dirhams. »

[27] Voir article 30 du décret n° 2-14-652, précité. Article 30 « En application des dispositions de l'article 43 de la loi précitée n° 104-12, l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence communique, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux personnes physiques ou morales soupçonnées des pratiques mentionnées aux articles 6, 7 et 8 de ladite loi et qui répondent aux conditions de chiffres d'affaires spécifiées à l'article 29 ci-dessus, les faits constatés de nature à constituer les infractions qui leur sont imputées. Cette communication est accompagnée d'un rapport d'enquête qui met en évidence les faits constatés, leur qualification juridique et leur imputabilité. Les personnes concernées sont informées des mesures envisagées à leur égard. Elles peuvent consulter le dossier sous réserve de la protection du secret des affaires. Les personnes physiques ou morales concernées sont invitées à formuler des observations écrites et disposent pour ce faire d'un délai de deux mois à compter de la réception du courrier. Ce délai peut être prorogé à leur demande d'une nouvelle période ne pouvant excéder deux mois. Elles peuvent également présenter dans le délai imparti des observations orales et se faire assister d'un conseiller juridique. Après examen des observations reçues, l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence informe par lettre recommandée avec accusé de réception, chaque personne physique ou morale concernée de sa décision. Elle peut soit classer l'affaire, soit leur enjoindre de prendre les mesures de nature à mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles constatées et leur indiquer la somme proposée à titre de transaction, ou prendre l'une de ces deux dernières mesures seulement. La décision indique, pour chaque personne physique ou morale concernée, les délais dans lesquels elle doit exécuter l'injonction et régler le montant de la transaction conformément aux dispositions du code de recouvrement des créances publiques. La personne physique ou morale destinataire de la décision dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification de celle-ci pour l'accepter. A défaut de réponse dans ce délai, Elle est réputée avoir refusé de transiger et d'exécuter l'injonction. Lorsque le conseil de la concurrence est saisi par l'autorité gouvernementale chargée de la concurrence suite au refus des personnes physiques ou morales concernées de transiger ou lorsqu'elles n'exécutent pas les injonctions prévues à l'article 43 de la loi précitée n° 104-12, les observations formulées par ces personnes dans le cadre de la procédure ne sont pas transmis au conseil. Le refus ou l'acceptation d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales concernées est sans effet sur la situation des autres personnes ayant fait l'objet de la même procédure. »

[28] Dahir n° 1-14-188 du 27 moharrem 1436 (21 novembre 2014) portant promulgation de la loi n° 23-13 modifiant et complétant la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle; Bulletin officiel n° 6358 du 18 rejeb 1436 (7 mai 2015), p. 2885. Tel qu’il a été modifié et complété.

> Référence: Article 43, Loi n° 104-12 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-104-12/43
> - Article: Article 43
> - Texte: Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence
> - Numéro: 104-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Libert%C3%A9%20des%20prix%20et%20de%20la%20concurrence-1709283060147.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
