# Article 5

de [Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence](https://madda.ma/fr/loi-104-12)

TITRE II: DE LA LIBERTE DES PRIX

À la demande des organisations ou des chambres professionnelles représentant un secteur d'activité ou sur l’initiative de l’administration, les prix des biens, produits et services dont le prix peut être réglementé conformément aux articles 3 et 4 ci- dessus peuvent faire l'objet d’une homologation par l’administration après concertation avec lesdites organisations.

Le prix du bien, produit ou service concerné peut alors être fixé librement dans les limites prévues par l’accord intervenu entre l’administration et les organisations intéressées.

Si l’administration constate une violation de l’accord conclu, elle fixe le prix du bien, produit ou service concerné dans les conditions fixées par voie réglementaire.


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[5] Voir article 5 du décret n°2-14-652, précité. Article 5 « En application des dispositions de l'article 5 de la loi précitée n° 104-12, l'homologation des prix des biens, produits et services est prononcée par le chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet après avis de la Commission interministérielle des prix. En cas de violation de l'accord sur la base duquel a été prononcée l'homologation, le chef du gouvernement ou l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet fixe les prix du bien, du produit ou du service concerné dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus. »

> Référence: Article 5, Loi n° 104-12 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-104-12/5
> - Article: Article 5
> - Texte: Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence
> - Numéro: 104-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Libert%C3%A9%20des%20prix%20et%20de%20la%20concurrence-1709283060147.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
