# Article 72

de [Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence](https://madda.ma/fr/loi-104-12)

TITRE VIII: DES ENQUETES ET SANCTIONS › Chapitre premier: Des enquêtes

Les enquêteurs ne peuvent procéder aux visites en tous lieux ainsi qu’à la saisie de documents, que dans le cadre d'enquêtes demandées par le président du conseil de la concurrence ou par l’administration sur autorisation motivée du procureur du Roi dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter. Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultanée doit être menée dans chacun de ces lieux, une autorisation unique peut être délivrée par l'un des procureurs du Roi compétents.

Le procureur du Roi du ressort doit en être avisé.

La visite et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du procureur du Roi qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire, et au besoin une femme fonctionnaire de la police judiciaire lors des visites des locaux à usage d’habitation, chargés d’assister à ces opérations.

La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt et une heures, est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. A défaut, les dispositions de l’article 103 de la loi n° 22-01 relative à la procédure pénale sont appliquées.

Les enquêteurs, l’occupant des lieux ou son représentant ainsi que l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

Les inventaires et mises sous scellés des pièces saisies sont réalisés conformément aux dispositions de la loi précitée n° 22-01.

Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont transmis au procureur du Roi qui a autorisé la visite. Copie en est délivrée à l’intéressé.

Il est délivré aux intéressés et à leurs frais des copies des pièces devant demeurer saisies, certifiées par le fonctionnaire chargé de l’enquête. Mention en est faite sur le procès-verbal.

Les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l’occupant des lieux.


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[38] Voir article 42 du décret n° 2-14-652, précité. Article 42 « Les enquêtes visées au l’alinéa de l'article 72 de la loi précitée n° 104-12 sont demandées au nom de l'administration : - par le chef du gouvernement ou de l'autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet dans le cadre d'enquêtes relatives aux pratiques anticoncurrentielles visées au titre III de la loi précitée n° 104-12 et aux opérations de concentration économique visées au titre IV de la même loi ; - par l'autorité gouvernementale dont relève l'enquêteur dans le cadre d'enquêtes relatives aux pratiques visées aux titres VI et VII de la loi précitée n° 104-12. »

[39] Dahir n° 1-02-255 portant promulgation de la loi n° 22-01 relative au code de procédure pénale du 3 octobre 2002 du 25 rejeb 1423, ce texte a été publié uniquement en langue arabe dans l’édition générale du Bulletin Officiel n° 5078 du 27 kaada 1423 (30 janvier 2003), p. 315.Tel qu’il a été modifié et complété.

> Référence: Article 72, Loi n° 104-12 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-104-12/72
> - Article: Article 72
> - Texte: Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence
> - Numéro: 104-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Libert%C3%A9%20des%20prix%20et%20de%20la%20concurrence-1709283060147.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
