# Article 73

de [Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence](https://madda.ma/fr/loi-104-12)

TITRE VIII: DES ENQUETES ET SANCTIONS › Chapitre premier: Des enquêtes

Le conseil de la concurrence ou l’administration peuvent, lorsqu’une entreprise ou un organisme ne défère pas à une convocation ou ne répond pas dans le délai prescrit à une demande de renseignements ou de communication de pièces formulée par le conseil de la concurrence, par l’administration ou par une des personnes visées à l'article 68 de la présente loi dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, prononcer à son encontre une injonction assortie d'une astreinte, dans la limite prévue à l’article 40 de la présente loi.L’astreinte fixée par l’administration est liquidée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.

Lorsqu’une entreprise a fait obstruction à l’investigation ou à l’instruction, notamment en fournissant des renseignements incomplets ou inexacts, ou en communiquant des pièces incomplètes ou dénaturées, le conseil de la concurrence peut, à la demande du rapporteur général ou de l’administration, et après avoir entendu l’entreprise en cause et le commissaire du gouvernement, décider de lui infliger une sanction pécuniaire. Le montant maximum de cette dernière ne peut excéder 1 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.


---

[40] Voir article 448 du dahir portant loi n° 1-74-447, précité. Article 448 « Lorsque le poursuivi se refuse à accomplir une obligation de faire ou contrevient à une obligation de ne pas faire, l'agent chargé de l'exécution le constate dans son procès-verbal et rend compte au président, lequel prononce une astreinte si cela n'avait été fait. Le bénéficiaire de la décision peut, en outre, solliciter de la juridiction l’ayant prononcée, l'allocation de dommages-intérêts. »

[41] Voir article 43 du décret n° 2-14-652, précité. Article 43 « En application des dispositions relatives à l'astreinte prévues à l'article 73 de la loi précitée n°104-12, lorsqu'une entreprise ou un organisme ne défère pas à une convocation ou ne répond pas dans le délai prescrit à une demande de renseignements ou de communication de pièces formulée par le conseil de la concurrence, par l'administration ou par une des personnes visées à l'article 68 de ladite loi, l'administration ou le conseil de la concurrence l'informe par lettre recommandée avec accusé de réception, de l'obligation qu'il a de déférer à la convocation ou d'acquiescer aux demandes formulées dans un délai déterminé sous peine de l'application de l'astreinte prévue audit article. »

> Référence: Article 73, Loi n° 104-12 — madda.ma
>
> - URL: https://madda.ma/fr/loi-104-12/73
> - Article: Article 73
> - Texte: Loi n° 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence
> - Numéro: 104-12
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/03/01/Libert%C3%A9%20des%20prix%20et%20de%20la%20concurrence-1709283060147.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
