# Article 101

de [Loi n° 108-13 relative à la justice militaire](https://madda.ma/fr/loi-108-13)

LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRE › TITRE PREMIER: DE L'EXAMEN DES AFFAIRES EN PREMIÈRE INSTANCE ET EN APPEL PAR LE TRIBUNAL MILITAIRE

L'examen et les débats continuent sans interruption et le président peut les suspendre pendant les intervalles nécessaires pour le repos, sous réserve des dispositions de l'article 88 ci-dessus.

L'examen et les débats peuvent encore être suspendus si un témoin dont la déposition est essentielle ne s'est pas présenté, ou si l'arrestation d'un témoin dont la déclaration parait fausse a été ordonnée, ou lorsqu'un fait important reste à éclaircir.


> Référence: Article 101, Loi n° 108-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-108-13/101
> - Article: Article 101
> - Texte: Loi n° 108-13 relative à la justice militaire
> - Numéro: 108-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/08/justice%20militaire-1712578662554.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
