# Article 104

de [Loi n° 108-13 relative à la justice militaire](https://madda.ma/fr/loi-108-13)

LIVRE PREMIER: DE LA COMPETENCE, DE L'ORGANISATION ET DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL MILITAIRE › TITRE PREMIER: DE L'EXAMEN DES AFFAIRES EN PREMIÈRE INSTANCE ET EN APPEL PAR LE TRIBUNAL MILITAIRE

Le président fait retirer l'accusé. Les juges se rendent dans la chambre des délibérations ou, si la disposition des locaux ne permet pas le déroulement des délibérations, le président fait retirer l'auditoire.

Les juges ne peuvent plus, dans le cas visé au premier alinéa ci-dessus, communiquer avec personne, ni se séparer avant que le jugement ait été rendu. Ils délibèrent hors la présence du représentant du ministère public et du greffier. Ils ont sous les yeux les pièces de la procédure, mais ils ne peuvent prendre connaissance d'aucune pièce qui n'aurait pas été communiquée à la défense et au ministère public.


> Référence: Article 104, Loi n° 108-13 — madda.ma
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> - URL: https://madda.ma/fr/loi-108-13/104
> - Article: Article 104
> - Texte: Loi n° 108-13 relative à la justice militaire
> - Numéro: 108-13
> - Version officielle (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2024/04/08/justice%20militaire-1712578662554.pdf

Texte repris du portail Adala du ministère de la Justice. Pas un conseil juridique.
